Article 11 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version12/01/1961
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Version01/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R743-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1982

Modifié par : Décret n°82-558 du 29 juin 1982 - art. 2 () JORF 2 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1982

Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans sa déclaration le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l'article L. 452 (alinéa 1er) du code de la sécurité sociale, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale [*montant minimum - maximum*].
Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 [*invalidité, vieillesse*] le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir, toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories visées à l'article 10 ci-dessus et lui notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande [*point de départ*].
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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