Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 19 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Est créé par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET ART. 2 JORF 12 janvier 1961
Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.
La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.
Suivant la date habituelle d'arrêt des comptes de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susvisé. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la direction régionale et à la caisse primaire d'assurance maladie [*organisme compétent*] dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
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[…] Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi reproche a la decision attaquee intervenue sur renvoi, apres cassation par la chambre civile du 16 mars 1956, d'une decision de la commission regionale d'appel de dijon composee « de husson, conseiller a la cour d'appel president, bressaud, assesseur » employeur « , denard, assesseur » salarie « , en l'absence des autres assesseurs, employeur et salarie » empeches « , sans qu'il ait ete constate que l'assesseur » employeur « et l'assesseur » salarie " absents n'avaient pu etre remplaces par leur suppleant, en conformite des dispositions des articles 14 paragraphe 4, alinea 2 et 19 paragraphe 1 er du decret du 31 decembre 1946 ;
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2. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 5 juin 1964, Publié au bulletin
Les decisions judiciaires beneficient d'une presomption de regularite qui ne peut ceder que devant la preuve contraire. des lors si les articles 19 et 14, paragraphe 4, du decret du 31 decembre 1946 prescrivent que l'assesseur titulaire est remplace par son suppleant, la mention de la decision precisant qu'elle a ete rendue conformement a l'article 217 du code de la securite sociale implique a defaut de preuve contraire que la commission regionale d'appel n'a pu sieger avec la composition prevue et que la decision a pu etre regulierement rendue par le president statuant seul, en l'absence des deux assesseurs representant les salaries excuses.
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