Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 31 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 JANVIER 1961
Il est composé de membres élus [*mode de désignation*] par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre [*périodicité*].
Le directeur du travail, l'inspecteur général du travail et, le cas échéant, le médecin inspecteur général du travail assistent avec voix consultative aux séances de ce comité, ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 février 1983, 41136, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article 31 du décret du 31 décembre 1946 que le collège électoral désignant les membres du comité central de coordination entre les différents comités techniques nationaux, constitué auprès du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, est formé de l'ensemble des membres de chaque comité technique national, […] Vu le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
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