Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 39 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Modifié par : Décret n°82-562 du 29 juin 1982 - art. 1 () JORF 2 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
Le délai imparti à l'employeur au deuxième alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale pour la déclaration des accidents dont sont victimes, hors des locaux de l'établissement, les personnes visées à l'article L. 415-2 a, b, d et e du même code, ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident [*point de départ*].
Commentaire • 0
Décision • 1
1. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 17 juillet 1961, Publié au bulletin
[…] Or attendu que la commission de premiere instance ayant elle-meme releve que l'accident dont il s'agit avait ete immediatement porte a la connaissance du prepose de la societe qui assurait alors la direction du chantier ou travaillait la victime, il s'ensuivait que celui-ci avait la possibilite d'en avertir aussitot soit l'employeur, soit la caisse de securite sociale, ce qu'il avait omis de faire dans le delai de 48 heures en application du texte susvise seul applicable a l'exclusion de l'article 39 du decret du 31 decembre 1946 qui ne vise que certaines categories de personnel non attachees directement a leur employeur ;
Lire la suite…- Omission imputable a un prepose de l'employeur·
- Déclaration par l'employeur à la caisse·
- Accident du travail·
- Sécurité sociale·
- Déclaration·
- Omission·
- Commission·
- Employeur·
- Victime·
- Instance