Article 40 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version12/01/1961

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R441-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R441-4 (V)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes visées à l'article 104 du présent décret, le montant et la date de ces payes [*document obligatoire*].
La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions2


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 7 juillet 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] des lors que, si l'opposition avait ete declaree non recevable en la forme, l'execution de la contrainte n'aurait pas ete interrompue. ° il resulte des articles 46, paragraphe 2, et 53 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1945 dans sa redaction anterieure a sa modification par la loi du 20 mars 1954 et de l'article 40 du decret du 31 decembre 1946 modifie par le decret du 9 octobre 1951 que la mise en demeure remplace l'avertissement lorsque les poursuites sont exercees par les caisses de securite sociale. ° les majorations de retard prevues par l'article 136 du code de la securite sociale constituent au meme titre que les cotisations, […]

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  • Employeur invoquant la nullité de son opposition·
  • Mise en demeure ou avertissement prealable·
  • Opposition a contrainte·
  • Majorations de retard·
  • Domaines respectifs·
  • ° sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • ° cassation·
  • Cotisations

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-17.710, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n° 40 D, la cour d'appel qui reconnaît le caractère professionnel d'une infection cutanée granulomateuse ulcéreuse dont un salarié poissonnier était victime, alors que les examens bactériologiques n'avaient pas mis en évidence l'étiologie de cette infection

 Lire la suite…
  • Tableau n° 40·
  • Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Origine professionnelle·
  • Présomption·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Maladie professionnelle·
  • Tableau
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