Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 46 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
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Version12/01/1961
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Est créé par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 3 JORF 12 janvier 1961
Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article 49 ci-après s'il n'a, auparavant [*condition préalable*] prêté serment devant le président du tribunal de grande instance [*juridiction compétente*] dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission [*secret professionnel : obligation*].
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