Article 51 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version12/01/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R442-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

Le greffier ou l'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :
1. Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;
2. Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.
Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours [*point de départ*] suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête [*condition de forme*].
La caisse primaire peut, elle-même, récuser le greffier saisi, mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.
Le greffier ou l'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, le greffier ou l'agent assermenté est dessaisi par décision du président de la commission instituée à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 48 du présent décret.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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