Article 56 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R442-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article 26, troisième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946 [*droit à se faire assister*], les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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