Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 57 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/1961
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Modifié par : Décret 49-778 1949-06-11 ART. 6 JORF 14 JUIN 1949
Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961
L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs ni ratures [*conditions de forme*]. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi et, le cas échéant, du procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'article 52 ci-dessus ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946.
Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
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