Article 39-2 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version01/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R412-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : Décret n°82-562 du 29 juin 1982 - art. 2 () JORF 2 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article 24 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale [*formalités obligatoires*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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