Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 71 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/1961
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Est créé par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 6 JORF 12 JANVIER 1961
La décision prise par la caisse conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 [*bénéfice de la réadaptation fonctionnelle*], est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande [*point de départ*]. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet [*tacite*] et ouvre droit au recours de la victime.
Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande [*point de départ*]. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet [*tacite*] et ouvre droit au recours de la victime.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1975, 74-12.551, Publié au bulletin
Cassation
L'article 14 de l'arrete du 19 juin 1947, fixant le reglement interieur des caisses, etant etranger a la matiere des accidents du travail, les juges du fond ne peuvent ordonner la prise en charge par la caisse des seances de massage prescrites par le medecin traitant de la victime d'un accident du travail, […] aurait du, en realite, etre consideree comme rejetee par elle, en vertu de l'article 71 du decret n 46-2959 du 31 decembre 1946, seul applicable en la cause.
Lire la suite…- Absence de réponse de la caisse dans le délai d'un mois·
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