Article 89 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version12/01/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R432-4 (V)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Modifié par : Décret 56-93 1956-01-21 ART. 9 JORF 24 janvier 1956

Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

Modifié par : Décret 53-238 1953-03-24 ART. 3 JORF 26 MARS 1953

En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale à laquelle sont applicables les dispositions du présent chapitre, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix [*libre choix*], dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 30 octobre 1946.
Les dispositions de l'article 27 bis de la loi du 30 octobre 1946 sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.
La caisse primaire d'assurance maladie paye directement le praticien [*tiers payant*] sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 d'après la nomenclature générale des actes professionnels.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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