Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 104 a du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
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Lorsque le président directeur général d'une société anonyme a, en raison des difficultés de trésorerie que connaissait la société, perçu à titre de rémunération une somme "provisoire" qui n'a été complétée que plusieurs mois après, ce rappel ne peut, en application des articles 104 et 104-a, du décret du 31 décembre 1946, être pris en considération pour le calcul des indemnités journalières d'accident du travail revenant à l'intéressé, dès lors qu'il n'a été effectivement payé qu'après la date de l'arrêt de travail.
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- Président directeur général·
- Rappel de rémunération·
- Indemnité journalière·
- Période de référence·
- Accident du travail·
- Rappel de salaire·
- Sécurité sociale·
- Salaire de base·
- Société anonyme
En application de l'article 104-a du décret du 31 décembre 1946, la prime trimestrielle versée par son ancien employeur à un salarié rémunéré mensuellement, dans le mois suivant la cessation de son travail au service de cet employeur, doit, pour le calcul de l'indemnité journalière, être considérée comme se rapportant à une période d'égale durée immédiatement postérieure au mois du paiement. Ainsi cette prime ne peut être incluse dans la rémunération dudit mois, qui, l'intéressé ayant été victime le mois suivant d'un accident du travail au service d'un nouvel employeur, constitue la période de référence.
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- A du décret du 31 décembre 1946·
- Article 104·
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- Période de référence·
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- Application·
- Prime
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1973, 72-11.878, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que, pour la determination du salaire afferent au mois de juillet 1964 servant de base au calcul des indemnites journalieres dues a boudin, […] alors que, ce faisant, la cour d'appel a viole l'article 120 du code de la securite sociale selon lequel l'indemnite de conges payes fait partie integrante du salaire soumis a cotisations et doit par consequent etre incluse dans le calcul servant de base aux prestations en especes, et a fait une fausse application de l'article 104 a du decret du 31 decembre 1946 car, […]
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- Indemnité de congés payes·
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