Article 104 a du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R433-6 (T)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

Par dérogation aux dispositions des articles 103 et 104, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1975, 74-11.905 74-12.330, Publié au bulletin
Cassation

Lorsque le président directeur général d'une société anonyme a, en raison des difficultés de trésorerie que connaissait la société, perçu à titre de rémunération une somme "provisoire" qui n'a été complétée que plusieurs mois après, ce rappel ne peut, en application des articles 104 et 104-a, du décret du 31 décembre 1946, être pris en considération pour le calcul des indemnités journalières d'accident du travail revenant à l'intéressé, dès lors qu'il n'a été effectivement payé qu'après la date de l'arrêt de travail.

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  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Président directeur général·
  • Rappel de rémunération·
  • Indemnité journalière·
  • Période de référence·
  • Accident du travail·
  • Rappel de salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire de base·
  • Société anonyme

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1978, 77-10.849, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 104-a du décret du 31 décembre 1946, la prime trimestrielle versée par son ancien employeur à un salarié rémunéré mensuellement, dans le mois suivant la cessation de son travail au service de cet employeur, doit, pour le calcul de l'indemnité journalière, être considérée comme se rapportant à une période d'égale durée immédiatement postérieure au mois du paiement. Ainsi cette prime ne peut être incluse dans la rémunération dudit mois, qui, l'intéressé ayant été victime le mois suivant d'un accident du travail au service d'un nouvel employeur, constitue la période de référence.

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  • Article 104-a du décret du 31 décembre 1946·
  • A du décret du 31 décembre 1946·
  • Article 104·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Primes et gratifications·
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  • Période de référence·
  • Salaire de base·
  • Application·
  • Prime

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1973, 72-11.878, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que, pour la determination du salaire afferent au mois de juillet 1964 servant de base au calcul des indemnites journalieres dues a boudin, […] alors que, ce faisant, la cour d'appel a viole l'article 120 du code de la securite sociale selon lequel l'indemnite de conges payes fait partie integrante du salaire soumis a cotisations et doit par consequent etre incluse dans le calcul servant de base aux prestations en especes, et a fait une fausse application de l'article 104 a du decret du 31 decembre 1946 car, […]

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  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Indemnité de congés payes·
  • Travail réglementation·
  • Cumul avec le salaire·
  • Indemnité journaliere·
  • Salaire de base·
  • Congés payes·
  • Indemnités·
  • Éléments·
  • Salaire
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