Article 114 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version12/01/1961
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Version07/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R433-13 (M)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1291 1985-12-03 art. 7 JORF 7 décembre 1985

L'indemnité journalière prévue à l'article 45 de la loi du 30 octobre 1946 est mise en payement par la caisse primaire [*organisme compétent*] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 118 [*condition*].
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations [*chômage*] mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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