Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 114 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/1961
>
Version07/12/1985
Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Modifié par : Décret 85-1291 1985-12-03 art. 7 JORF 7 décembre 1985
L'indemnité journalière prévue à l'article 45 de la loi du 30 octobre 1946 est mise en payement par la caisse primaire [*organisme compétent*] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 118 [*condition*].
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations [*chômage*] mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations [*chômage*] mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.