Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 126 B du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.
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[…] Attendu que M. X… fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 29 novembre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'il ressort de l'ensemble des textes applicables à la cause que la conversion en un capital prévu à l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale d'une rente attribuée avant l'entrée en vigueur de ce texte, ne peut intervenir qu'à la suite d'une demande de l'intéressé formulée 5 ans après la date de consolidation, quelles que soient les modifications intervenues pendant ce délai ; qu'en prononçant le rachat obligatoire de la rente contre le voeu de l'intéressé, le Tribunal a violé les articles L.434-1 et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, 6 du décret du 3 décembre 1985, 126 B et 126 C du décret du 31 décembre 1946 ;
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En application des articles 126-B, et 126-D, du décret du 31 décembre 1946, l'effet de la conversion tant en ce qui concerne la détermination du capital que la cessation des arrérages de la rente rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans passé lequel le rachat peut être demandé. Il s'ensuit que si les arrérages perçus par l'assuré depuis cette date sont considérés, une fois la conversion ordonnée, comme des acomptes s'imputant sur le capital il n'en est nécessairement ainsi que déduction faite des intérêts légaux de celui-ci depuis la date où il est prescrit de se placer pour en fixer le montant, la caisse ne pouvant dans l'intervalle se trouver rétroactivement dispensée sans contrepartie à la fois du versement du capital et du service des arrérages.
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 6 février 2013, 336555, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que, par son article 6, le décret du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale a abrogé « (…) toutes dispositions antérieurement prises par décret en Conseil d'Etat et qui sont reprises dans le code annexé au présent décret (…) et notamment les dispositions réglementaires suivantes, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées : (…) / – le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, à l'exception des troisième et cinquième alinéas de l'article 126 B et des articles 136 à 139 (…) » ; que le décret du 19 juin 1985 dont la société d'exploitation des adhésifs demande l'abrogation est au nombre des dispositions modificatives du décret du 31 décembre 1946 ; qu'il a dès lors été expressément abrogé par le décret du 17 décembre 1985 ;
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