Article 126 D du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version07/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R434-8 (T)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1985

Est créé par : Décret 61-28 1961-01-11 art. 1, art. 7 JORF 12 janvier 1961

Modifié par : Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985

Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit à l'article 126 B, deuxième alinéa.
Dans le cas de constitution d'une rente réversible la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 462, 313 et 455 du code de la securite sociale, 126 d et 126 e du decret du 31 decembre 1946 ; […]

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  • Rente ayant fait l'objet d'une conversion en capital·
  • Sécurité sociale-accident du travail·
  • Revalorisation·
  • Rente·
  • Conversion·
  • Capital·
  • Accident du travail·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Éducation nationale

2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 21 juin 1968, 67-11.408, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 462, 313 et 455 du Code de la sécurité sociale, 126 D et 126 E du décret du 31 décembre 1946 ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Conversion·
  • Accident du travail·
  • Capital·
  • Branche·
  • Éducation nationale·
  • Décret·
  • Apprentissage·
  • Textes

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1970, 69-10.231, Publié au bulletin
Rejet

En application des articles 126-B, et 126-D, du décret du 31 décembre 1946, l'effet de la conversion tant en ce qui concerne la détermination du capital que la cessation des arrérages de la rente rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans passé lequel le rachat peut être demandé. Il s'ensuit que si les arrérages perçus par l'assuré depuis cette date sont considérés, une fois la conversion ordonnée, comme des acomptes s'imputant sur le capital il n'en est nécessairement ainsi que déduction faite des intérêts légaux de celui-ci depuis la date où il est prescrit de se placer pour en fixer le montant, la caisse ne pouvant dans l'intervalle se trouver rétroactivement dispensée sans contrepartie à la fois du versement du capital et du service des arrérages.

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  • Intérêts du capital de la rente convertie·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Accident du travail·
  • Intérêts moratoires·
  • Sécurité sociale·
  • Intérêts légaux·
  • Point de départ·
  • Évaluation·
  • Arrérages
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