Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 134 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/1961
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961
L'attestation visée à l'article 40 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois [*nombre*] exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois [*nombre*] exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.
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