Article 8 du Décret n°63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandisesAbrogé

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Version18/03/1988

Entrée en vigueur le 18 mars 1988

Est créé par : Décret 63-94 1963-02-08 JORF 9 février 1963 p. 1366 Rectificatif JORF 19 février 1963 p. 1649

Modifié par : Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 50 () JORF 18 mars 1986

La mention société coopérative de transport routier de marchandises ou celle de société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises doit figurer dans les factures, notes de commande, tarifs, prospectus et correspondances de ces sociétés.


Seuls les organismes dont les statuts satisfont aux conditions fixées par le présent décret peuvent utiliser dans leurs dénomination, factures, notes de commande, prospectus et correspondances les termes "société coopérative de transport routier de marchandises" ou "société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises".

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Entrée en vigueur le 18 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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