Décret n°72-430 du 24 mai 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère de l'éducation nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 1 janvier 1975

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment l'article 22 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Une indemnité pour travail dominical permanent, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut être attribuée aux personnels de gardiennage et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale.
La liste des personnels bénéficiaires ainsi que le montant de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Article 2
Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine, à condition que ce service soit accompli dans un établissement ouvert au public au moins sept heures par jour.
Article 3
Un complément d'indemnité peut être versé aux personnels de surveillance et de gardiennage qui effectuent le service du dimanche à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre. Les taux et les conditions d'attribution sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er ci-dessus.