Article 2 du Décret n°72-430 du 24 mai 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine, à condition que ce service soit accompli dans un établissement ouvert au public au moins sept heures par jour.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

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