Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances prévus par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 novembre 1948
Dernière modification : 23 décembre 1987

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 08BX00114, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX01005, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02119, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du domaine de l'État ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, Sur rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget, Vu la loi du 8 avril 1898 sur les régimes des eaux, et notamment son article 44 ainsi conçu :
Les concessionnaire sont assujetti à payer une redevance à l'Etat d'aprés les bases qui seront fixées par un règlement d'administration publique; Vu le décret du 13 juillet 1908, portant règlement d'administration publique pour l'exécution dudit article modifié par le décret du 3 septembre 1921; Vu la loi du 16 octobre 1910 su r l'utilisation de l'énergie hydraulique, Vu le décret du 5 novembre 1928, modifié par le décret du 19 avril 1931 et par le décret du 25 février 1947; Vu l'avis de la commission instituée par arrêté du 7 décembre 1945, Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les tarifs des redevances édictées par l'article 1er du décret du 2 novembre 1948 susvisé, modifiés par le décret susvisé du 17 octobre 1960, sont à nouveau modifiés ainsi qu'il suit :
-------------------------------------------------------------- : : TARIFS :
: :----------------:
: : Par kilowatt :
: 1° Pour les autorisations d'utiliser la : :
: force motrice. : :
: Minimum de la redevance ... : 3,52 F :
: Maximum de la redevance ... : 14,10 F :
: :----------------:
: : Par centaine :
: : ou fraction de :
: : centaine de :
: : mètres cubes :
: 2° Pour toutes les autres autorisations : - :
: de prise d'eau : : :
: a) Eau non restituée à la rivière par : :
: le permissionnaire au voisinage : :
: de la prise d'eau au moyen d'une : :
: canalisation spéciale autre que : :
: les collecteurs publics : : :
: - pour le débit correspondant au : :
: fonctionnement à plein pendant : :
: 1000 heures ... : 1,41 F :
: - pour le débit correspondant aux : :
: 2000 heures suivantes ... : 0,94 F :
: - pour le débit correspondant aux : :
: heures excédant 3000 heures ... : 0,58 F :
: b) Eau restituée à la rivière par : :
: le permissionnaire au voisinage : :
: de la prise d'eau au moyen d'une : :
: canalisation spéciale autre que : :
: les collecteurs publics : : :
: - pour les rivières navigables ... : 0,23 F :
: - pour les rivières non : :
: navigables ... : 0,11 F :
: c) Eau destinée à alimenter les : :
: distributions publiques ... : 0,11 F :
: d) Minimum de perception ... : 58 F :
: e) Montant de la redevance au-delà : :
: duquel les permissionnaires : :
: peuvent obtenir que la taxe soit : :
: calculée non pas d'après le volume : :
: d'eau susceptible d'être prélevé : :
: mais d'après le volume d'eau : :
: effectivement prélevé : 14 687 F :

--------------------------------------------------------------
Article 2
Les redevances établies par le présent décret sont indépendantes :
1° De celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ;
2° Des contributions à imposer au permissionnaire, en vertu de l'article 34 de la loi du 16 septembre 1807, à raison de l'utilisation des barrages te autres ouvrages intéressant à la fois l'Etat et le permissionnaire et de l'article 53 de la loi du 8 avril 1808.
Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au payement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparait que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances.
Article 3
Le chiffre de la redevance qui est inscrit dans l'acte d'autorisation est proposé par les ingénieurs et arrêté définitivement par les représentants de l'administration des finances, suivant les règles de compétence établies pour la location des biens de l'Etat.
Toutefois, en cas de désaccord entre les agents locaux des services intéressés sur le chiffre de la redevance, ce chiffre est fixé par le chef du service des domaines.