Article 3 du Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances prévus par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1948

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2125-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1948

Le chiffre de la redevance qui est inscrit dans l'acte d'autorisation est proposé par les ingénieurs et arrêté définitivement par les représentants de l'administration des finances, suivant les règles de compétence établies pour la location des biens de l'Etat.
Toutefois, en cas de désaccord entre les agents locaux des services intéressés sur le chiffre de la redevance, ce chiffre est fixé par le chef du service des domaines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 1948

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).