Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948
Article 3 du Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances prévus par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1948
Entrée en vigueur le 4 novembre 1948
Le chiffre de la redevance qui est inscrit dans l'acte d'autorisation est proposé par les ingénieurs et arrêté définitivement par les représentants de l'administration des finances, suivant les règles de compétence établies pour la location des biens de l'Etat.
Toutefois, en cas de désaccord entre les agents locaux des services intéressés sur le chiffre de la redevance, ce chiffre est fixé par le chef du service des domaines.
Toutefois, en cas de désaccord entre les agents locaux des services intéressés sur le chiffre de la redevance, ce chiffre est fixé par le chef du service des domaines.
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