Article 4 du Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances prévus par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1960

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2125-11 (V)

Entrée en vigueur le 21 octobre 1960

Dans le cas ou une autorisation de prise d'eau sert à assurer un un service public non susceptible de recettes, l'exonération totale des redevances fixées à l'article 1er est accordée, sur la proposition des ingénieurs, dans la mesure où l'eau ou l'énergie est affectée à un tel service.
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Entrée en vigueur le 21 octobre 1960

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