Décret n°73-433 du 27 mars 1973 relatif à la généralisation de la retraite complémentaire au profit des agents de l'Etat et des collectivités publiques affiliés à l'assurance vieillesse du régime général ou du régime agricole des assurances sociales.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 1973 |
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Dernière modification : | 1 avril 1973 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 4 ;
Vu la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime et retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 4 ;
Vu la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime et retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,
En application de l'article 8 du decret no 73-433 du 27 mars 1973, relatif a la generalisation de la retraite complementaire, au profit des agents de l'Etat et des collectivites publiques, les agents du Conseil superieur de la peche ont continue a etre affilies au regime de la Caisse de prevoyance des cadres d'exploitation agricole (CPCEA). […] Ils doivent adherer a l'IRCANTEC puisque, selon l'article 3 du decret du 23 decembre 1970 portant creation d'un regime de retraite complementaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques, modifie par le decret du 27 mars 1973, le regime complementaire gere par l'IRCANTEC s'applique a titre obligatoire aux administations, services et etablissements publics de l'Etat.