Décret n°45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1945
Dernière modification : 1 janvier 1945

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions78


1Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2009, n° 0817847

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du Conseil d'ETAT n° 304606 du 29 octobre 2008

 

2Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2015, n° 1204987

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ; Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ; Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2008, n° 0700549

Rejet — 

[…] le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « (…) Les fonctionnaires (…) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (…) » ; […] les primes de rendement institués par le décret du 22 mai 1926 et les textes subséquents » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales : « Les dispositions du décret n° 45-1753 du 6 août 1945 pourront être étendues (dans la limite des crédits ouverts à cet effet), […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat, et notamment l'article 7 ;

Vu la loi du 29 avril 1926 ;

Vu le décret du 22 mai 1926, ensemble les textes postérieurs qui l'ont complété ou modifié ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l'exercice 1945 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Sont maintenues, par application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, au profit des fonctionnaires et agents titulaires des administrations et organismes relevant du ministère des finances, à l'exclusion des directeurs généraux, directeurs, chefs de service et assimilés, les primes de rendement instituées par le décret du 22 mai 1926 et les textes subséquents.
Article 2
Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
Article 3
Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.