Article 3 du Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1948

Entrée en vigueur le 23 novembre 1948

Sont classées comme "pièces secondaires" du local les pièces qui ne satisfont pas à toutes les conditions fixées à l'article 2, mais qui ont toutefois :

Une superficie d'au moins 7 m² ;

Une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m ;

Une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'extérieur,

le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1948

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 février 2018, n° 16/04757
Confirmation

[…] L'une est annexe par nature par application de l'article 4 du décret N°48-1766 du 22 novembre 1948 : il s'agit de la salle de bains. Une autre, la cuisine, ne peut être comptabilisée au titre des pièces habitables pour la détermination de la sous-occupation par application de l'article R.641-4 du code de la construction. Il ne reste donc que 3 pièces comptabilisables seulement, nombre insuffisant pour caractériser la sous occupation des lieux comme le dit la loi, même si l'on devait considérer que madame Y vit seule dans ce logement. En effet, celle-ci a droit au titre d'une occupation conforme à une pièce pour elle-même, plus deux supplémentaires, soit bien trois pièces comme c'est son cas.

 Lire la suite…
  • Pièces·
  • Congé·
  • Logement·
  • Huissier·
  • Instrumentaire·
  • Tribunal d'instance·
  • Réunification·
  • Locataire·
  • Date·
  • Construction

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 1967, Publié au bulletin
Cassation

Les conditions prevues pour l'attribution de l'allocation de logement etant imperatives, il ne peut etre tenu compte, pour son octroi, d'une piece secondaire qui, contrairement aux dispositions de l'article 3 du decret du 22 novembre 1948, ne comporte pas une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'exterieur mais seulement une porte donnant sur une autre et qui ne tire son aeration que de la fenetre de cette piece.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Allocation de logement·
  • Conditions·
  • Logement·
  • Décret·
  • Pièces·
  • Sécurité sociale·
  • Salubrité·
  • Condition·
  • Allocations familiales

3Cour d'appel d'Amiens, 22 mars 2007, n° 06/00533
Confirmation

[…] Accessoirement, ils sollicitaient une indemnité de 3 500 francs (soit 533,57 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • Coefficient·
  • Décret·
  • Télévision·
  • Loyer·
  • Réseau interne·
  • Pièces·
  • Jugement·
  • Expert judiciaire·
  • Parking·
  • Cellier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).