Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948
Article 4 du Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1949
Modifié par : Décret n°49-381 du 17 mars 1949, art. 2, v. init.
Sont classés comme "annexes" du local :
1° Les cabinets de toilette, salles de bains, salles de douches, W.-C. ;
2° Les couloirs et dégagements intérieurs d'une largeur inférieure à 2m, ainsi que les balcons ou loggias de service couverts et particuliers au local ;
3° Toutes les autres parties du local non classées comme pièces habitables ou pièces secondaires, y compris les placards d'au moins 1,90 m de hauteur sous plafond autres que ceux situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits.
Les parties du local de hauteur sous plafond inférieure à 1,90 m sont considérées comme débarras et figurent à ce titre parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.
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Décisions • 8
[…] Attendu en l'espèce que l'engagement de location du 4 septembre 1958 se réfère expressément au décret du 5 janvier 1957 relatif à la fixation du loyer selon la valeur locative pour les locations soumises à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il énonce que « le loyer annuel ainsi fixé est provisoirement calculé au taux de la valeur locative tel que défini par l'article 2 du décret du 5 janvier 1957 . Il est formellement convenu qu'il sera le cas échéant immédiatement et automatiquement porté au nouveau taux de toute valeur locative qui serait fixée ultérieurement » ;
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[…] Vu les articles 27, alinéa 5, de la loi du 1 er septembre 1948, R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation et 2 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 ; […]
Lire la suite…- Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948·
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2014, n° 1306359
[…] — la commission de médiation a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions des articles 2 et 4 du décret n°48-1766 du 22 novembre 1948 et R.111-2 du code de la construction et de l'habitation pour déterminer la surface habitable du logement qu'elle occupe ; qu'en application de ces textes, la surface litigieuse s'établit au mieux à 39 m² ;
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