Article 10 du Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel

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Version23/11/1948

Entrée en vigueur le 23 novembre 1948

Le coefficient de vues peut varier, par palier de 0,1 entre 1,1 et 0,8 :


Le coefficient 1,1 s'applique à une pièce ayant une vue dégagée sur un parc ou sur un panorama remarquable, inhabituelle dans la commune ou l'agglomération, pour les locaux du type considéré ;


Le coefficient 1 s'applique à une pièce ayant vue sur une large rue, une vaste cour ou un espace de verdure, ayant au moins 15 m sans vis-à-vis ;


Le coefficient 0,8 s'applique à une pièce ayant vue sur une cour très étroite ou un passage de 6 m de largeur au plus.


Toutefois, en ce qui concerne les locaux classés hors catégorie, en application des dispositions du décret prévu à l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948, ce coefficient peut être porté jusqu'à 1,3 lorsque la vue de la pièce constitue un élément de plus-value incontestable pour le local.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1948
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Décision1


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 9 octobre 1963, Publié au bulletin
Rejet

[…] Violation de l'article 9 du decret n° 49-908 du 15 juin 1949; Violation de l'article 11 du decret du 15 juin 1949; Violation et fausse application des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du decret n° 48-1766 du 22 novembre 1948; Violation et fausse application du decret n° 48-1881 du 20 decembre 1948, et son annexe n°1 sur la classification des locaux; Violation du decret n° 48-1348 du 27 decembre 1948, violation de l'article 11 du decret n° 49-908 du 15 juin 1949;

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