Entrée en vigueur le 23 novembre 1948
Le coefficient destiné à tenir compte de l'emplacement du local dans l'agglomération et des sujétions de voisinage peut varier, par palier de 0,1, entre 1,1 et 0,7 :
Le coefficient 1,1 s'applique à un local situé sur un emplacement offrant des avantages notoires sans inconvénients appréciables ;
Le coefficient 1 s'applique à un local dont l'emplacement ou le voisinage n'offre ni inconvénient ni avantage notoire ou dont les uns et les autres se compensent ;
Le coefficient 0,9 s'applique notamment à un local situé sur une cour fermée non plantée d'arbres ;
Le coefficient 0,7 s'applique à un local dont l'emplacement ou le voisinage présente des dangers ou des causes notoires d'incommodité ou d'insalubrité.
Pour la détermination des avantages liés à l'emplacement d'un local, on tient compte notamment : de l'agrément du voisinage, du caractère résidentiel de l'agglomération ou de la zone où est situé le local, de la proximité des moyens de transport en commun, des magasins d'alimentation et des marchés.
Pour la détermination des inconvénients liés à l'emplacement d'un local et aux sujétions de voisinage, on tient compte notamment : de la proximité d'établissements industriels et commerciaux ou de dépôts entraînant une gêne pour le voisinage par l'émission de bruits, fumées, poussières, ou odeurs désagréables, de l'éloignement des moyens de transport en commun des magasins d'alimentation et des marchés ; de l'incommodité des accès au local ; du bruit et des trépidations dus à la circulation.
[…] Violation de l'article 9 du decret n° 49-908 du 15 juin 1949; Violation de l'article 11 du decret du 15 juin 1949; Violation et fausse application des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du decret n° 48-1766 du 22 novembre 1948; Violation et fausse application du decret n° 48-1881 du 20 decembre 1948, et son annexe n°1 sur la classification des locaux; Violation du decret n° 48-1348 du 27 decembre 1948, violation de l'article 11 du decret n° 49-908 du 15 juin 1949;
[…] Attendu cela exposé, sur le coefficient de situation, que selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Seine du 18 décembre 1948 visé par l'expert : 'dans le département de la Seine le coefficient destiné à tenir compte de l'emplacement du local et des sujétions du voisinage visé à l'article 13 du décret du 22 novembre 1948 variera par paliers de 0,1 conformément aux définitions données par ledit article :
[…] Attendu qu'en ce qui concerne le coefficient de situation de l'immeuble chiffré à 1 par Monsieur A, celui-ci a été exactement calculé par l'expert judiciaire au regard des dispositions de l'article 13 du décret du 22/11/1948 selon lequel 'le coefficient 1 s'applique à un local dont l'emplacement ou le voisinage n'offre ni inconvénient ni avantage notoire ou dont les uns et les autres se compensent', ce qui est le cas en l'espèce, l'immeuble se situant dans la campagne de la commune de Z-l'Etang, et que les simples appréciations apportées par l'expert amiable sollicité par Monsieur Y postérieurement à l'expertise judiciaire, ne viennent pas utilement contredire cette estimation ;