Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948
Article 13 du Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1948
Le coefficient destiné à tenir compte de l'emplacement du local dans l'agglomération et des sujétions de voisinage peut varier, par palier de 0,1, entre 1,1 et 0,7 :
Le coefficient 1,1 s'applique à un local situé sur un emplacement offrant des avantages notoires sans inconvénients appréciables ;
Le coefficient 1 s'applique à un local dont l'emplacement ou le voisinage n'offre ni inconvénient ni avantage notoire ou dont les uns et les autres se compensent ;
Le coefficient 0,9 s'applique notamment à un local situé sur une cour fermée non plantée d'arbres ;
Le coefficient 0,7 s'applique à un local dont l'emplacement ou le voisinage présente des dangers ou des causes notoires d'incommodité ou d'insalubrité.
Pour la détermination des avantages liés à l'emplacement d'un local, on tient compte notamment : de l'agrément du voisinage, du caractère résidentiel de l'agglomération ou de la zone où est situé le local, de la proximité des moyens de transport en commun, des magasins d'alimentation et des marchés.
Pour la détermination des inconvénients liés à l'emplacement d'un local et aux sujétions de voisinage, on tient compte notamment : de la proximité d'établissements industriels et commerciaux ou de dépôts entraînant une gêne pour le voisinage par l'émission de bruits, fumées, poussières, ou odeurs désagréables, de l'éloignement des moyens de transport en commun des magasins d'alimentation et des marchés ; de l'incommodité des accès au local ; du bruit et des trépidations dus à la circulation.
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[…] Attendu cela exposé, sur le coefficient de situation, que selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Seine du 18 décembre 1948 visé par l'expert : 'dans le département de la Seine le coefficient destiné à tenir compte de l'emplacement du local et des sujétions du voisinage visé à l'article 13 du décret du 22 novembre 1948 variera par paliers de 0,1 conformément aux définitions données par ledit article :
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[…] Attendu qu'en ce qui concerne le coefficient de situation de l'immeuble chiffré à 1 par Monsieur A, celui-ci a été exactement calculé par l'expert judiciaire au regard des dispositions de l'article 13 du décret du 22/11/1948 selon lequel 'le coefficient 1 s'applique à un local dont l'emplacement ou le voisinage n'offre ni inconvénient ni avantage notoire ou dont les uns et les autres se compensent', ce qui est le cas en l'espèce, l'immeuble se situant dans la campagne de la commune de Z-l'Etang, et que les simples appréciations apportées par l'expert amiable sollicité par Monsieur Y postérieurement à l'expertise judiciaire, ne viennent pas utilement contredire cette estimation ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 22 mars 2007, n° 06/00533
[…] L'article 13 du décret du 22 novembre 1948 dispose, en ce qui concerne la situation des lieux, que « le coefficient 1 s'applique à un local dont l'emplacement ou le voisinage n'offre ni inconvénient ni avantage notoire ou dont les uns et les autres se compensent ».
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