Article 14 du Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel

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Version21/03/1949
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Version01/07/1964

Entrée en vigueur le 1 juillet 1964

Modifié par : Décret n°64-624 du 27 juin 1964, art. 2, v. init.

Il est tenu compte des éléments d'équipement du local, fournis par le propriétaire et en état de fonctionnement normal, en incorporant dans la surface corrigée du local, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, les surfaces représentatives de ces équipements telles qu'elles sont déterminées au tableau ci-après :

Mètres carrés

Postes d'eau froide et de vidange et appareils sanitaires :

Local situé dans un immeuble collectif ne comportant pas de poste intérieur, mais disposant :

D'un poste de vidange commun à l'étage ou au demi-étage

0,25

D'un poste d'eau commun à l'étage ou au demi-étage

0,25

Local comportant un ou plusieurs postes intérieurs au local :

Pour le poste unique ou le premier poste dans le local :

Vidange

2

Eau

1,50

Eau avec vidange

3,50

Pour un poste supplémentaire dans le local :

Poste unique ou premier poste dans une pièce :

Vidange

0,25

Eau

0,25

Eau avec vidange

0,50

Pour chaque poste en sus du premier dans une pièce :

Vidange

0,20

Eau

0,20

Eau avec vidange

0,40

Supplément pour appareils sanitaires autres que les éviers :

Baignoire

4

Receveur de douches ou bac à laver

2

Lavabo ou autre appareil sanitaire

1

Postes d'eau chaude :

Pour le premier poste dans le local sur baignoire, receveur de douches ou bac à laver

6

Pour le premier poste dans le local en cas d'absence de baignoire, receveur de douches ou bac à laver

3

Pour un poste supplémentaire dans le local :

Poste unique ou premier poste dans une pièce

1

Pour chaque poste en sus du premier dans une pièce

0,50

W.-C. :

W.-C. communs à l'étage ou au demi-étage dans le cas d'un local situé dans un immeuble collectif

0,50

W.-C. particuliers au local (par unité) :

Sans effet d'eau

2

Avec effet d'eau

4

Raccordé au réseau d'égout, sous réserve qu'il ait un effet d'eau et un siphon

6

Electricité :

Existence dans le local d'une installation électrique permettant un éclairage normal

1,50

Existence dans le local d'une installation électrique permettant, outre l'éclairage normal, l'utilisation d'appareils thermiques (cuisine, chauffage)

2,50

Gaz :

Existence dans le local d'une installation de gaz

1,50

Chauffage central :

Par pièce ou annexe comportant un ou plusieurs éléments de chauffage central :

Pour une installation commune à différents locaux de l'immeuble

3

Pour une installation particulière au local

2,50

Lorsque le chauffage central est d'un type vétuste, les équivalences superficielles déterminées ci-dessus sont respectivement fixées à 0,85 mètre carré et 0,75 mètre carré

Vide-ordures ou évier-vidoir :

Existence d'une installation :

Particulière au local

4

Commune à l'étage ou demi-étage

2

Monte-charge :

Existence d'une installation desservant le local

2

Ascenseur-descenseur répondant aux prescriptions règlementaires :

Pour une installation desservant (à partir du 2e étage) le local

6

Pour chaque installation en sus (à partir du 2e étage)

4

Caves et greniers, ainsi que toutes parties du local d'une hauteur inférieure à 1,90 m visées au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus :

Surface réelle totalisée de l'ensemble des caves louées avec le local :

De 2 m2 à 10 m2

1

De plus de 10 m2

2

Surface réelle totalisée de l'ensemble des parties du local de moins de 1,90 m de hauteur sous plafond visées au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus, ainsi que des greniers :

De 1 m2 à 3 m2

0,50

De 3 m2 à 10m2

1,50

De plus de 10 m2

3

Il n'est pas tenu compte des caves, greniers et parties du local, ayant une hauteur inférieure à 1 m ou une superficie inférieure à 0,50 m2.

La surface réelle des greniers est mesurée à 0,75 m du sol.

Lorsque les installations ont été effectuées à frais communs entre le preneur et le bailleur, les équivalences du tableau ci-dessus sont réduites proportionnellement à la participation de chacun.

Lorsque le local comporte une armoire frigorifique, une machine à laver ou des éléments d'équipement exceptionnel, fournis par le propriétaire et situés à l'intérieur du local, le prix de location de ces appareils fait obligatoirement l'objet d'une évaluation séparée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1964
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Commentaires2


M. Philippe Goujon · Questions parlementaires · 17 février 2015

Philippe Goujon appelle l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les loyers des logements sociaux calculés sur la base de la surface corrigée conformément au décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. […] Dès lors qu'un élément d'équipement du local fourni par le bailleur est supprimé par ce dernier, tel que les vides ordures valorisés à hauteur de 4 ou 2 m² de surface corrigée suivant que cet élément est particulier au local ou commun à l'étage ou au demi-étage conformément à l'article 14 du décret précité, […]

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 28 novembre 1988

. - L'article 14 du decret no 48-1766 du 22 novembre 1948 applicable notamment aux logements HLM prevoit, lorsque le local comporte des elements exceptionnels fournis par le proprietaire et situes a l'interieur du local, que le prix de location de ces appareils doit faire l'objet d'une evaluation separee. […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 9 novembre 2017, n° 15/08705
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Qu'au surplus l'article 14 du décret du 22 novembre 1948 prévoit un coefficient de 0, 25 par pièce ou annexe comportant un élément de chauffage, en sorte que, même au titre des équivalences superficielles, ci-après examinées, le fait de qualifier de pièce chauffée, la salle de bain, n'a pas d'influence sur le calcul de la surface corrigée ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-17.003, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] selon les époux X…, l'appartement avait été « classé conventionnellement en catégorie IIIA », au motif qu'il n'était pas justifié d'une amélioration des lieux par le bailleur depuis l'entrée dans les lieux des locataires (arrêt, p. 4 § 14), tandis qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, […] 37 m2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la loi du 1 er septembre 1948, de l'article 3 et de l'annexe I du décret n°48-1181 du 10 décembre 1948 et de l'article 14 du décret n°48-1766 du 22 novembre 1948 et son annexe III ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 2006, n° 05/03325
Infirmation

[…] Le 14 Septembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. A, Greffier.

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