Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948
Article 17 du Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 1966
Modifié par : Décret n°66-430 du 24 juin 1966, art. 4 v. init.
Le préfet peut, par arrêté :
1° Ajouter à la liste des équipements visés à l'article 14, des éléments en usage dans tout ou partie du département, et qui donnent une plus-value incontestable aux locaux qui en sont dotés, et en fixer l'équivalence superficielle ;
2° Dans les agglomérations comportant une commune d'au moins 50 000 habitants, majorer de 0,1, et dans l'agglomération parisienne, majorer de 0,1 ou 0,2 les coefficients visés à l'article 13 ci-dessus et destinés à tenir compte de l'emplacement du local, pour certaines zones de l'agglomération définies par ledit arrêté et pour toutes ou certaines des catégories de locaux déterminées en vertu des dispositions du décret pris en application de l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948.
Cet arrêté doit intervenir dans les dix jours de la publication du décret visé au deuxième paragraphe du présent article.
Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus sont remises en vigueur à compter du 1er juillet 1966.
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[…] Or cette liste est limitative, comme le prouve l'article 17 du dit décret, qui autorise le préfet à y ajouter par arrêté des éléments d'équipement qui donnent une plus-value incontestable aux locaux (ce qui serait sans intérêt si la liste n'était qu'indicative).
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Article 29 de la loi du 1 er septembre 1948 prévoyant la faculté pour le préfet d'adapter aux conditions locales les correctifs permettant de déterminer la surface utilisée pour le calcul de la valeur locative d'un local. Les éléments que l'article 17 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 pris pour l'application de ces dispositions autorise le préfet à ajouter à la liste des équipements à prendre en compte pour le calcul de la surface corrigée lorsqu'ils sont en usage dans le département et donnent une plus-value incontestable aux locaux qui en sont dotés doivent être en rapport avec les conditions locales propres au département concerné et adaptés à ses caractéristiques. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2008, n° 07/03409
[…] Or, cette liste est limitative, comme le prouve l'article 17 du dit décret, qui autorise le préfet à y ajouter par arrêté des éléments d'équipement qui donnent une plus-value incontestable aux locaux, ce qui serait sans intérêt si la liste n'était qu'indicative.
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