Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948
Article 5 du Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 1995
La superficie de chaque pièce ou annexe se mesure entre murs et cloisons. Elle comprend la surface de tous les espaces ouverts sur la pièce ou l'annexe, tels que bow-windows et alcôves ouvertes, ainsi que la surface occupée par des installations propres au local (éviers, cheminées, appareils de chauffage, appareils sanitaires, etc.), par des éléments de décor (plinthes, pilastres, colonnes, etc.), ou par des placards situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits. Par contre, il n'est pas tenu compte des emmarchements et trémies d'escaliers, des embrasures des portes et fenêtres n'excédant pas 0,30 m de profondeur, et des espaces occupés par les conduits de fumée ou de ventilation.
La superficie des pièces ou annexes mansardées prises en compte est égale à la moyenne des superficies mesurées à 1,30 m du sol et à 2,20 m du sol ; pour les annexes mansardées dont la hauteur est inférieure à 2,20 m, la superficie est égale à la moitié de la surface mesurée à 1,30 m du sol.
La superficie de chaque pièce ou annexe, déterminée ainsi qu'il est indiqué aux alinéas précédents, est dénommée ci-après "surface réelle" de la pièce ou annexe. Cette surface est arrondie au mètre carré le plus proche, la demi-unité étant arrondie à l'unité inférieure.
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Décisions • 5
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21810 […] en date du 10 avril 2006 auquel est jointe l'étude du Cabinet POULAUD ET SATHIERES, constat régulièrement communiqué entre parties et soumis à la leur libre et contradictoire discussion, que cette pièce ne dispose d'une hauteur sous plafond supérieure à 1,75 m que pour une surface de 5 m², la hauteur sous plafond étant inférieure à 1,75 m sur une surface de 7 m² ; qu'une telle pièce ne peut être comptée comme pièce habitable au sens de l'article 2 du décret de 22 novembre 1948, la superficie pondérée de cette pièce, calculée en application de la règle posée à l'avant dernier alinéa de l'article 5 du même décret, […]
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[…] Il ajoute qu'il n'est pas démontré que toutes les pièces auraient une hauteur sous plafond inférieure à 2,50 mètres ; que la loi du 2 juillet 1966 permet au bailleur de tenir compte de l'antenne de télévision ; et que l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation invoqué par les preneurs n'est pas applicable au logement considéré, celui-ci ayant été construit avant le 5 janvier 1977.
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3. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 7 mars 1963, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi du 1 er septembre 1948, notamment dans ses articles 1, 5 et 22, de l'article 15 du decret du 22 novembre 1948 modifie par l'article 2 du decret no 58-1349 du 27 decembre 1958, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation de la procedure, notamment du constat du 11 fevrier 1958 et de la note remise le 29 fevrier 1960 a l'expert au nom de l'appelant, denaturation des termes legaux du litige, contradiction et defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;
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