Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 novembre 1948
Dernière modification : 25 décembre 1995

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M. Philippe Goujon · Questions parlementaires · 17 février 2015

Philippe Goujon appelle l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les loyers des logements sociaux calculés sur la base de la surface corrigée conformément au décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. […] Dès lors qu'un élément d'équipement du local fourni par le bailleur est supprimé par ce dernier, tel que les vides ordures valorisés à hauteur de 4 ou 2 m² de surface corrigée suivant que cet élément est particulier au local ou commun à l'étage ou au demi-étage conformément à l'article 14 du décret précité, […]

 

Décisions153


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1982, Inédit

Cassation — 

[…] de telle sorte que l'arret attaque n'a pas justifie sa decision au regard de l'article 4 de ladite loi, et alors que, pour faire l'objet d'un bail regi par les dispositions de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, un local devant comporter au minimum une piece habitable repondant aux exigences de surface et de hauteur definies par l'article 2 du decret du 22 novembre 1948, l'arret attaque a egalement viole l'article 3 quinquies de la loi et l'article 2 du decret precite, et alors, au surplus, […]

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 05/00433 05/00428

Confirmation — 

[…] Que l'expert, sous réserve de l'application de cette loi aux DOM, aurait du établir en quoi la surface corrigée retenue est conforme aux articles 28, 29, 32, 32 bis et 36 de la loi du 1° septembre 1948 et au Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 octobre 1971, 70-20.065, Publié au bulletin

Cassation — 

Aux termes du decret du 11 juillet 1955, l'insuffisance d 'occupation n'est pas rattachee a la notion de piece principale, mais a celle de piece habitable, telle que definie par le decret du 22 novembre 1948, completant l'article 28 de la loi du 1 er septembre 1948. Doit donc etre casse l'arret qui, pour refuser le caractere habitable a une piece d'un logement insuffisamment occupe, retient qu'elle ne constitue pas une piece principale, au motif qu 'elle n'est pas independante et ne peut pas etre louee a un tiers, ajoutant ainsi a la loi des conditions qui n'y figurent pas.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et notamment ses articles 28, 29, 32 et 36 ;

Après avis du conseil économique,

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Titre Ier : Des différentes parties du local et de leur superficie
Article 1

Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, un local d'habitation ou à usage professionnel comprend :

Des pièces habitables ;

Des pièces secondaires ;

Des annexes,

définies respectivement aux article 2, 3 et 4 ci-après, ainsi que des caves, débarras et greniers qui figurent parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.

Sont considérées comme faisant partie du local :

Dans les maisons individuelles, les dépendances autres que les remises ou garages situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol et faisant corps avec le bâtiment ;

Dans les immeubles collectifs, les pièces indépendantes telles que les chambres du personnel domestique mises à la disposition du locataire ou de l'occupant.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux cours, jardins, remises et garages loués ou occupés accessoirement aux locaux, qui doivent faire l'objet d'une évaluation séparée en application de l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée. Il en est de même des terrasses, couvertes ou non, jardins d'hiver, etc., dont l'importance constitue un avantage inhabituel pour le local du type considéré.

Article 2

Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :

Une superficie d'au moins 9 m² ;

Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m ;

Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.), présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;

Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce ; en outre, peuvent être regardées comme habitables les pièces qui peuvent être simultanément chauffées,

le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.

Les cuisines sont assimilées aux pièces habitables aux mêmes conditions de hauteur de plafond et d'ouverture sur l'extérieur, lorsqu'elles ont une superficie d'au moins 4 m², qu'elles sont munies d'un conduit de fumée, à défaut d'une installation de gaz ou d'électricité, et qu'elles comprennent les équipements habituels selon l'usage des lieux.

Article 3

Sont classées comme "pièces secondaires" du local les pièces qui ne satisfont pas à toutes les conditions fixées à l'article 2, mais qui ont toutefois :

Une superficie d'au moins 7 m² ;

Une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m ;

Une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'extérieur,

le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.