Article 2 du Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1953

Entrée en vigueur le 23 décembre 1953

Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services.
Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe et affectés à la Guyane française ou inversement.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
6 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

[…] entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. 4 Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article 8 du décret de 2013 dont il résultait que le versement de l'ISG était soumis à une condition d'affectation minimale de deux ans en dehors des territoires cibles est abrogé mais, selon son article 2 dans sa nouvelle rédaction, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2004

le cumul de l'indemnité d'éloignement n'est possible, en application de l'article 8 du décret tel que vous l'aurez réinterprété, ni pour les un ni pour les autres. […] Labetoulle, « Ni monstre, ni appendice, […]

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1Tribunal administratif de La Réunion, 14 mars 2002, n° 0000704
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Au vu du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et du code de justice administrative ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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2Tribunal administratif de Martinique, 20 septembre 2007, n° 0200169
Rejet

[…] Vu, enregistrée le 24 mai 2002 sous le n° 02/169, la requête présentée par […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret 53-1266 du 22 décembre 1953 ; « les fonctionnaires de l'État qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable (…) » ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 février 2005, n° 01126
Rejet

[…] 2° condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité, majorée des intérêts de droit à compter de la date d'introduction du présent recours ; […] Vu le mémoire, enregistré le 1 er février 2005, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lors de sa titularisation en métropole, M. Z a perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement ; que sa mutation en Guadeloupe, en 1990, faisant suite à un séjour en métropole pour lequel il avait perçu l'indemnité d'éloignement, il ne pouvait, eu égard aux dispositions de l'article 7 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, percevoir une nouvelle indemnité d'éloignement, quand bien même il aurait transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

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