Entrée en vigueur le 23 décembre 1953
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services.
Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe et affectés à la Guyane française ou inversement.
règle aux fonctionnaires mariés et à ceux vivant en concubinage et, partant, à constater que le cumul de l'indemnité d'éloignement n'est possible, en application de l'article 8 du décret tel que vous l'aurez réinterprété, ni pour les un ni pour les autres. […] Labetoulle, « Ni monstre, ni appendice, […]
Lire la suite…[…] Ordonnance du 02 février 2009 […] Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, […] une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : « l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, […]
[…] Au vu des autres pièces du dossier, du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, […]
[…] Ordonnance du 02 février 2009 […] Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, […] une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : « l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, […]
L'article 8 du décret de 2013 dont il résultait que le versement de l'ISG était soumis à une condition d'affectation minimale de deux ans en dehors des territoires cibles est abrogé mais, selon son article 2 dans sa nouvelle rédaction, pour percevoir l'ISG l'agent ne doit pas avoir bénéficié de l'indemnité au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle. […] Son article 10 fixe toutefois des dispositions transitoires pour les fonctionnaires ayant reçu une première affectation dans les territoires concernés entre le 1er septembre 2017 et le 31 juillet 2021 et qui étaient exclus du bénéfice de l'ISG sous l'empire des anciennes dispositions, […]
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