Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 1953
Dernière modification : 23 décembre 1953

Commentaires33


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

[…] entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. 4 Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les modifications apportées par le décret du 26 avril 2022 n'ont pas suffi à satisfaire le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public (SNEP-FSU), qui a demandé en vain au ministre de la fonction publique de modifier certaines dispositions du décret 15 avril 2013 dans sa nouvelle rédaction et vous demande d'annuler le refus implicite opposé à sa demande. […]

 

M. Gabriel Serville · Questions parlementaires · 30 avril 2019

Le décret pose ainsi le principe du maintien des primes et indemnités, en cas de congés de maladie ordinaires, dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er décembre 2008, n° 0401312

Rejet — 

[…] — qu'elle remplit parfaitement les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, en raison du maintien de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'outre-mer d'origine, à savoir la Martinique ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 14 mars 2002, n° 0000704

Rejet — 

[…] Au vu du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et du code de justice administrative ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 91PA00093, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) de rejeter la demande soumise au tribunal administratif de Paris par M. X… ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ;

Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 51-725 du 8 juin 1951, fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 11
Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre II : Majoration de traitement.
Article 10
A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi sus-visée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base. Dans le département de la Réunion le complément dont il s'agit est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation.
Par le président du conseil des ministres :
JOSEPH LANIEL.
Le ministre des finances et des affaires économiques, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'intérieur LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le secrétaire d'Etat au budget, HENRI ULVER.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, PIERRE JULY.