Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1964
Dernière modification : 20 mars 1986

Commentaires2


M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 28 mars 1994

En application des dispositions de l'article 32 du decret no 64-994 du 17 septembre 1964 et de l'article R. 351-31 du code de la securite sociale, les droits alloues au conjoint a charge de l'assure doivent etre diminues des droits personnellement acquis par le conjoint dans un regime de securite sociale. […]

 

M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 6 janvier 1992

En application des dispositions de l'article 32 du decret no 64-994 du 17 septembre 1964, le montant des avantages personnels acquis par le conjoint dans d'autres regimes de securite sociale du fait de l'exercice d'une activite professionnelle est deduit de l'avantage de conjoint du regime artisanal.

 

Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1971, 69-12.122, Publié au bulletin

Rejet — 

Les demandes d'exoneration du payement des cotisations d 'assurance vieillesse dues par les artisans doivent etre presentees a peine de forclusion dans le delai fixe par le reglement interieur des caisses artisanales approuve par arrete ministeriel du 9 mars 1966, intervenu en execution de l'article 52 du decret du 17 septembre 1964, pris lui-meme pour l'application de l'article 655 du code de la securite sociale. une commission de premiere instance n'excede pas les limites de sa saisine en validant la seconde mise en demeure d'un montant plus eleve delivree contre l'assujetti et que celui-ci n'aurait pas deferee a la commission de recours gracieux, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1967, Publié au bulletin

Cassation — 

SI L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1964 QUI PREVOIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ASSUJETTIS AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES SONT EXONERES DU VERSEMENT DE TOUTE COTISATION, NE PEUT ETRE INTERPRETE INDEPENDAMMENT DE LA DISPOSITION LEGALE CONTENUE DANS L'ARTICLE 655 PARAGRAPHE 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 21 JANVIER 1961), ET SI, EN PRINCIPE, IL DOIT ETRE TENU COMPTE DE L'ENSEMBLE DES RESSOURCES DE TOUTE NATURE DE L'ASSUJETTI ET DE SON CONJOINT, IL NE S'ENSUIT PAS QU'IL FAILLE PRENDRE EN CONSIDERATION DEUX FOIS LES MEMES REVENUS POUR REFUSER TOUTE EXONERATION A CHACUN DES EPOUX COTISANT SEPAREMENT ET AYANT ISOLEMENT DES RESSOURCES MINIMES INFERIEURES A LA LIMITE PREVUE.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1970, 69-12.466, Publié au bulletin

Rejet — 

Le verrier décorateur qui n'a exercé aucun recours contre la décision de la Caisse artisanale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de pension de retraite au motif qu'il relevait des professions libérales ne saurait se fonder sur l'erreur commise par ladite Caisse qui avait finalement admis le caractère artisanal de son activité pour prétendre, contrairement aux dispositions de l'article 23 du décret du 17 septembre 1964, faire remonter le point de départ de sa retraite à une date antérieure au versement des cotisations qui n'avaient pas fait l'objet d'offres réelles.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie,
Vu le livre VIII, titre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment les articles 652, 654, 655, 658, 663 et 669 ;
Vu le code de l'artisanat, et notamment les articles 1er et 30 anciens dudit code ;
Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 modifié relatif à certaines dispositions intéressant la sécurité sociale, et notamment l'article 10, modifié par le décret n° 61-858 du 31 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 61-90 du 21 janvier 1961 abrogeant et remplaçant par les dispositions réglementaires certaines dispositions de l'article L. 655 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et à la protection des titres d'artisan et de maître-artisan, et notamment les articles 28 à 35 ;
Vu le décret n° 62-439 du 14 avril 1962 relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse, et notamment l'article 1er (7°) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU REGIME.
Article 1

Pour l'application des dispositions du présent décret et de tous textes subséquents, il y a lieu d'entendre :

a) Par activité artisanale et jusqu'au 14 juillet 1962, toute activité exercée par une personne répondant aux conditions visées à l'article 1er du Code de l'artisanat, alors en vigueur ;

b) Par activité artisanale et à partir du 15 juillet 1962, toute activité exercée par une personne visée à l'article 28 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 ;

c) Par activité assimilée, toute activité exercée par une personne rattachée à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale, par le décret n° 49-648 du 9 mai 1949 ou par l'article 33 du décret susvisé du 1er mars 1962, sous réserve, éventuellement, de toutes restrictions apportées par les décrets de rattachement ;

d) Par activité assimilée également, toute activité exercée par les membres de la famille des personnes visées en a, b et c ci-dessus au sein des entreprises des personnes visées en a, b et c ci-dessus, sous réserve de toutes dispositions particulières du présent décret concernant les intéressés. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.


Dès lors qu'ils ne sont pas, à ce titre, salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de sécurité sociale, les aides familiaux susvisés sont présumés, sauf preuve contraire, participer aux travaux de l'entreprise.

Article 2

Tout assuré qui commence ou cesse d'exercer une activité visée à l'article 1er (b, c ou d) ci-dessus est tenu de le déclarer dans le délai de deux mois à la caisse artisanale d'assurance vieillesse dont il relève en vue de son immatriculation ou de sa radiation.


La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle, à moins que celle-ci ne débute ou ne prenne fin le premier jour d'un trimestre civil, auquel cas la date d'effet susvisée coïncide avec ledit premier jour.

TITRE 2 : RESSOURCES
CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.
Article 3

Tout assuré exerçant une activité visée à l'article 1er (b, c ou d) ci-dessus est tenu de verser à la caisse dont il relève une cotisation annuelle destinée à financer le régime actuel institué par le présent décret.