Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1964 |
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Dernière modification : | 20 mars 1986 |
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie,
Vu le livre VIII, titre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment les articles 652, 654, 655, 658, 663 et 669 ;
Vu le code de l'artisanat, et notamment les articles 1er et 30 anciens dudit code ;
Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 modifié relatif à certaines dispositions intéressant la sécurité sociale, et notamment l'article 10, modifié par le décret n° 61-858 du 31 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 61-90 du 21 janvier 1961 abrogeant et remplaçant par les dispositions réglementaires certaines dispositions de l'article L. 655 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et à la protection des titres d'artisan et de maître-artisan, et notamment les articles 28 à 35 ;
Vu le décret n° 62-439 du 14 avril 1962 relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse, et notamment l'article 1er (7°) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.
Pour l'application des dispositions du présent décret et de tous textes subséquents, il y a lieu d'entendre :
a) Par activité artisanale et jusqu'au 14 juillet 1962, toute activité exercée par une personne répondant aux conditions visées à l'article 1er du Code de l'artisanat, alors en vigueur ;
b) Par activité artisanale et à partir du 15 juillet 1962, toute activité exercée par une personne visée à l'article 28 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 ;
c) Par activité assimilée, toute activité exercée par une personne rattachée à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale, par le décret n° 49-648 du 9 mai 1949 ou par l'article 33 du décret susvisé du 1er mars 1962, sous réserve, éventuellement, de toutes restrictions apportées par les décrets de rattachement ;
d) Par activité assimilée également, toute activité exercée par les membres de la famille des personnes visées en a, b et c ci-dessus au sein des entreprises des personnes visées en a, b et c ci-dessus, sous réserve de toutes dispositions particulières du présent décret concernant les intéressés. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
Dès lors qu'ils ne sont pas, à ce titre, salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de sécurité sociale, les aides familiaux susvisés sont présumés, sauf preuve contraire, participer aux travaux de l'entreprise.
Tout assuré qui commence ou cesse d'exercer une activité visée à l'article 1er (b, c ou d) ci-dessus est tenu de le déclarer dans le délai de deux mois à la caisse artisanale d'assurance vieillesse dont il relève en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle, à moins que celle-ci ne débute ou ne prenne fin le premier jour d'un trimestre civil, auquel cas la date d'effet susvisée coïncide avec ledit premier jour.
En application des dispositions de l'article 32 du decret no 64-994 du 17 septembre 1964 et de l'article R. 351-31 du code de la securite sociale, les droits alloues au conjoint a charge de l'assure doivent etre diminues des droits personnellement acquis par le conjoint dans un regime de securite sociale. […]