Décret n°45-2075 du 31 août 1945
Article 2 du Décret n°45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
1° (Abrogé)
2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2 e classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, […] n'ont pas dépassé l'indice brut 593, soit titulaires d'un emploi de conservateur de 2 e catégorie des musées contrôlés recrutés conformément aux procédures instituées par le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 … 4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, […]
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2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 janvier 1994, 105968, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'en faisant figurer parmi les membres de droit du comité consultatif des musées nationaux les chefs des « onze » grands départements de musée mentionnés à l'article 2 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, les auteurs du décret attaqué, eu égard aux modifications apportées au décret du 31 août 1945 postérieurement à son édiction notamment par le décret du 7 mars 1986, n'ont pas commis d'erreur matérielle quant au nombre des grands départements de musée concernés ;
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Le Comité consultatif du musée national Fernand Léger a été institué par l'article 2bis du décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts, qui prévoit que : "Le musée Fernand Léger est géré par les donateurs ou le survivant d'entre eux avec l'assistance d'un comité consultatif, et après le décès des donateurs, par l'Etat, assisté du comité susmentionné".
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