Article 2 du Décret n°45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

1° Il est constitué quinze grands départements dirigés par des professionnels au sens de l'article 6 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines. Ils ont le titre de chef de grand département.


Outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité, ces départements remplissent à la demande du directeur général des patrimoines, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des oeuvres.


Ces départements sont les suivants :


-Le département des Antiquités nationales ;


-Le département des Antiquités grecques et romaines ;


-Le département des Antiquités égyptiennes ;


-Le département des Antiquités orientales ;


-Le département des Peintures ;


-Le département des Sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;


-Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;


-Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;


-Le département de Versailles et des Trianon ;


-Le département des arts asiatiques (musée Guimet) ;


-Le département d'Orsay ;


-Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;


-Le département du XXe siècle (musée Picasso, musée de l'Orangerie à Paris, musée Fernand-Léger à Biot, musée Marc-Chagall à Nice) ; le musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la mission scientifique de ce département ;


-Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;


-Le département des arts de l'Islam.


2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.


3° La réunion des chefs des grands départements forme la commission scientifique des musées nationaux. Elle est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines à la demande du président du conseil artistique des musées nationaux, organisé par le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux. La commission scientifique des musées nationaux conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.


Le directeur général des patrimoines peut appeler aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
12 textes citent l'article

Commentaire1


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coût De Fonctionnement.
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Le Comité consultatif du musée national Fernand Léger a été institué par l'article 2bis du décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts, qui prévoit que : "Le musée Fernand Léger est géré par les donateurs ou le survivant d'entre eux avec l'assistance d'un comité consultatif, et après le décès des donateurs, par l'Etat, assisté du comité susmentionné".

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 octobre 1997, 164067, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2 e classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, […] n'ont pas dépassé l'indice brut 593, soit titulaires d'un emploi de conservateur de 2 e catégorie des musées contrôlés recrutés conformément aux procédures instituées par le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 … 4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Patrimoine·
  • Emploi·
  • Homologation·
  • Musée·
  • Commission·
  • Classes

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 janvier 1994, 105968, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en faisant figurer parmi les membres de droit du comité consultatif des musées nationaux les chefs des « onze » grands départements de musée mentionnés à l'article 2 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, les auteurs du décret attaqué, eu égard aux modifications apportées au décret du 31 août 1945 postérieurement à son édiction notamment par le décret du 7 mars 1986, n'ont pas commis d'erreur matérielle quant au nombre des grands départements de musée concernés ;

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