Décret n°45-2075 du 31 août 1945
Article 13 du Décret n°45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1945
Entrée en vigueur le 25 septembre 1945
Les préposés au cabinet des dessins aux archives et à la bibliothèque des musées nationaux et à la bibliothèque du musée Guimet sont nommés sur titres, de préférence parmi les gardiens ou les brigadiers des musées nationaux présentant les aptitudes requises pour l'emploi.
Les candidats n'appartenant pas à l'administration, nommés à l'un des emplois de préposés, sont astreints à un stage payé d'une année et ne peuvent être titularisés dans leur emploi qu'après l'expiration de ce stage.
Ce stage peut être interrompu pour cause de maladie dûment constatée. La période d'interruption est déduite de la période de stage exigée pour la titularisation.
Dans le dernier mois de l'année de stage, le directeur des musées nationaux adresse au ministre un rapport sur les aptitudes du stagiaire.
Si le ministre prononce la titularisation du stagiaire celui-ci reçoit le traitement de la dernière classe des titulaires, à compter de la fin du stage.
Si le ministre ne prononce pas la titularisation, le stagiaire cesse immédiatement son service.
Le stage entre en compte dans le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement de classe et de grade, mais seulement pour un an.
Les candidats n'appartenant pas à l'administration, nommés à l'un des emplois de préposés, sont astreints à un stage payé d'une année et ne peuvent être titularisés dans leur emploi qu'après l'expiration de ce stage.
Ce stage peut être interrompu pour cause de maladie dûment constatée. La période d'interruption est déduite de la période de stage exigée pour la titularisation.
Dans le dernier mois de l'année de stage, le directeur des musées nationaux adresse au ministre un rapport sur les aptitudes du stagiaire.
Si le ministre prononce la titularisation du stagiaire celui-ci reçoit le traitement de la dernière classe des titulaires, à compter de la fin du stage.
Si le ministre ne prononce pas la titularisation, le stagiaire cesse immédiatement son service.
Le stage entre en compte dans le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement de classe et de grade, mais seulement pour un an.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.