Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juin 1946
Dernière modification : 4 janvier 1986

Commentaire1


M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 janvier 1989

M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des anciens assures sociaux du regime local des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard du droit d'option conformement a l'article 7 du decret du 12 juin 1946.

 

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juillet 1965, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] en deduisent a bon droit qu'il ne remplit pas les conditions prevues, soit par l'article 4 du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955 relatif a la coordination entre le regime general et les regimes speciaux d'assurances sociales, soit par l'article 7 du decret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et les arretes des 10 juin 1952 et 19 septembre 1956, fixant les regles de coordination applicables en alsace-lorraine entre les regimes speciaux d'assurances sociales et le regime local en vigueur anterieurement au 1 er juillet 1946 pour avoir droit a une pension d'invalidite du regime general.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1997, 95-18.801, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en conséquence, le fait d'être affilié à la Caisse primaire du lieu de résidence, conformément à l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale, ne vaut pas obligation d'un régime général, le décret du 12 juin 1946 ne limitant pas le bénéfice du régime spécial d'assurance maladie aux salariés résidant dans les départements d'Alsace-Moselle;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1994, 92-12.954, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et de l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale, que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle et qu'aucun arrêté ministériel n'a apporté de dérogation, en la matière, au principe d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence habituelle.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur ;
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944, modifiée par l'ordonnance du 12 mai 1945, relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d'Alsace et de Lorraine ;
Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 en vigueur en Alsace et en Lorraine, et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, ensemble les lois et décrets qui les ont complétés et modifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 84 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles, et notamment l'article 124 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2410 du 18 octobre 1945 relative au calcul des rentes de l'assurance invalidité-vieillesse et de l'assurance des employés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à l'application, dans ces départements, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
Article 4

Toutefois, le versement des cotisations a lieu mensuellement dans tous les cas.

Un arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions spéciales de la ventilation des cotisations encaissées dans les départements susvisés.

Les caisses primaires de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent procéder au recouvrement des cotisations arriérées et majorations de retard prévues à l'article 36 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 4 octobre 1945, comme en matière de contributions communales.

Article 10
La caisse régionale de sécurité sociale de Strasbourg prend la suite des opérations de l'institut d'assurance invalidité-vieillesse, d'une part, de la caisse d'assurance des employés d'autre part, dans les conditions prévues aux articles 70 à 77 inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Article 15

L'organisation contentieuse prévue par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine est maintenue à titre provisoire sous les réserves suivantes :

Les attributions précédemment exercées par les conseils de contentieux de l'office général des assurances sociales seront exercées, à compter du 1er juillet 1946, par des conseils de contentieux, fonctionnant auprès de la direction régionale de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles 98 à 100 dudit code et des arrêtés d'application.

Les règles de compétence en matière de contentieux prévues par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine sont maintenues à titre provisoire sous les réserves suivantes :

1° Les contestations pour lesquelles l'ordonnance du 19 octobre 1945 donne compétence aux tribunaux répressifs sont réglées dans les conditions prévues par ladite ordonnance ;

2° Les affaires confiées en première instance aux offices d'assurance deviennent de la compétence, en première instance, des offices supérieurs départementaux.

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixera les modalités d'application du présent article.