Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 juin 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 janvier 1986 |
Commentaires • 4
Décisions • 7
Rejet —
[…] qu'en conséquence, le fait d'être affilié à la Caisse primaire du lieu de résidence, conformément à l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale, ne vaut pas obligation d'un régime général, le décret du 12 juin 1946 ne limitant pas le bénéfice du régime spécial d'assurance maladie aux salariés résidant dans les départements d'Alsace-Moselle;
Rejet —
[…] Mais attendu que l'arret releve que le point controverse etait tranche par le dispositif du jugement du 23 mai 1972 condamnant les auteurs de l'accident et leurs assureurs a indemniser edf du prejudice qu'elle avait subi, en lui remboursant les sommes que, dans le present et l'avenir, elle etait tenue de verser aux ayants droit de son agent en application des reglements regissant leurs rapports respectifs, notamment l'article 2, paragraphe 1er, annexe 3, du decret du 12 juin 1946 ;
Rejet —
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que le décret n° 46-1428 du 16 juin 1946 ne limite pas le bénéfice du régime spécial d'assurance maladie aux salariés qui résident dans les départements d'Alsace-Moselle; que le fait générateur de l'ouverture du droit aux prestations d'assurance maladie est constitué par le versement des cotisations requises et non par le lieu de résidence de l'assuré social; que, […] Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions conjuguées de l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur ;
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944, modifiée par l'ordonnance du 12 mai 1945, relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d'Alsace et de Lorraine ;
Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 en vigueur en Alsace et en Lorraine, et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, ensemble les lois et décrets qui les ont complétés et modifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 84 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles, et notamment l'article 124 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2410 du 18 octobre 1945 relative au calcul des rentes de l'assurance invalidité-vieillesse et de l'assurance des employés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à l'application, dans ces départements, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
Toutefois, le versement des cotisations a lieu mensuellement dans tous les cas.
Un arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions spéciales de la ventilation des cotisations encaissées dans les départements susvisés.
Les caisses primaires de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent procéder au recouvrement des cotisations arriérées et majorations de retard prévues à l'article 36 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 4 octobre 1945, comme en matière de contributions communales.
L'organisation contentieuse prévue par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine est maintenue à titre provisoire sous les réserves suivantes :
Les attributions précédemment exercées par les conseils de contentieux de l'office général des assurances sociales seront exercées, à compter du 1er juillet 1946, par des conseils de contentieux, fonctionnant auprès de la direction régionale de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles 98 à 100 dudit code et des arrêtés d'application.
Les règles de compétence en matière de contentieux prévues par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine sont maintenues à titre provisoire sous les réserves suivantes :
1° Les contestations pour lesquelles l'ordonnance du 19 octobre 1945 donne compétence aux tribunaux répressifs sont réglées dans les conditions prévues par ladite ordonnance ;
2° Les affaires confiées en première instance aux offices d'assurance deviennent de la compétence, en première instance, des offices supérieurs départementaux.
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixera les modalités d'application du présent article.
- MANRIQUE ET FILS
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 4 décembre 2024, n° 21/06100
- SECTEUR BLANC
- Article L246-2 du Code de commerce
- JS BATI
- Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013, n° 11/03665
- ENTREPRISE RUAS MICHEL (MONTPELLIER, 730201183)
- Entreprises VIEUX ROUEN SUR BRESLE (76390)
- Liquidation judiciaire MAZAMET (81200)
- Tribunal administratif de Dijon, 29 novembre 2024, n° 2403799
- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 27 septembre 2024, n° 23/00095
- ALTI CONSEIL (VILLIERS-LE-BEL, 839154283)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-24.162, Inédit
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 1er octobre 2024, n° 21/06600
- Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 21 septembre 2009, n° 08/06678
- CACEIS BANK (MONTROUGE, 692024722)
- Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 16 février 2024, n° 2400403
- Article 744 du Code civil
- Article 22 - Règlement 543/2011/UE
- Article 515-1 du Code civil