Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 septembre 1965
Dernière modification : 1 février 1981

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. […] cidTexte=JORFTEXT000030715134&dateTexte=20150613" target="_blank">n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), publié au JO du 15 juin 2015 a abrogé les dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, […]

 

Décisions12


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1986, 12064, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant que, par l'arrêté susvisé en date du 30 décembre 1977 un recrutement de professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire – odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires a été ouvert aux praticiens de nationalité française et aux professeurs de premier grade de chirurgie-dentaire odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires dans les conditions fixées par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 et après consultation de la commission nationale consultative provisoire d'odontologie ;

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 24 novembre 1999, 122436, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 janvier 1973, 85399, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le decret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ; le decret du 26 avril 1968 ; l'arrete du 10 decembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles 5 et 8 (dernier alinéa), relatif aux conditions dans lesquelles certaines dispositions de l'ordonnance peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens dentistes ;
Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu le décret n° 65-802 du 22 septembre 1965 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale provisoire prévue au titre des dispositions transitoires du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 60-1379 du 21 décembre 1960 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale d'intégration des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Article 1
Les personnels visés au 1° de l'article 12 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont régis par les dispositions du présent décret. Ils exercent conjointement des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières. L'accès à cette double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Les membres de ce personnel sont groupés :
1° Dans deux corps de titulaires comprenant :
a) Le corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
b) Le corps des professeurs du premier et deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
La répartition des effectifs entre les corps et grades ci-dessus est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Les professeurs titulaires de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires peuvent être chargés des fonctions de chef de section d'enseignement des unités d'enseignement et de recherche odontologiques.
2° Dans un cadre temporaire comprenant des assistants de chirurgie dentaire qui sont en même temps odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
Article 2
Les personnels appartenant aux corps visés à l'article 1er (1°) ci-dessus sont soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires du corps enseignant des universités et aux personnels médicaux des hôpitaux.
Les mesures d'ordre individuel concernant ces personnels, y compris la désignation des chefs des services de consultations et de traitements dentaires, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique.
Article 46