Article 1 du Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires au règlement intérieur de ces centres.Abrogé

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Version23/09/1965

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6142-3 (V), Code de la santé publique - art. R6142-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1965

Les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils doivent conclure, en vertu de l'article 1er (2e al.) de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et de l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 pour déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, tenus de se conformer aux dispositions du présent décret. Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires auxdites dispositions.
Les conventions sont signées :
Pour les centres hospitaliers régionaux, par le représentant légal de l'établissement, agissant en exécution d'une délibération de la commission administrative ou du conseil d'administration.
Pour les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, par le doyen de la faculté, agissant en exécution d'une délibération du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1965
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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