Décret n°65-804 du 22 septembre 1965
Article 4 du Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires au règlement intérieur de ces centres.Abrogé
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Version23/09/1965
Entrée en vigueur le 23 septembre 1965
Sont supportées par l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté :
1° L'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement, à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.
2° Les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche, dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
Ces dépenses sont soit payées directement par l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté, soit remboursées intégralement par elle au centre hospitalier régional dans les conditions fixées par la convention, selon une périodicité fixée par celle-ci.
1° L'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement, à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.
2° Les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche, dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
Ces dépenses sont soit payées directement par l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté, soit remboursées intégralement par elle au centre hospitalier régional dans les conditions fixées par la convention, selon une périodicité fixée par celle-ci.
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