Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949
Article 19 du Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1949
Entrée en vigueur le 20 octobre 1949
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus ; si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires [*conditions d'exercice*].
Les agents du sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations du service [*militaire*] résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus ; si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires [*conditions d'exercice*].
Les agents du sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations du service [*militaire*] résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.