Article 1-2 du Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour la loi du 23 septembre 1948 étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles.Abrogé

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Version05/05/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R381-10 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 1968

Est créé par : Décret 68-402 1968-04-30 art. 1 JORF 5 mai 1968

Pour bénéficier des dispositions de l'article précédent, les étudiants doivent, avant leur vingt-sixième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.
La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 304 et L. 305 du Code de la sécurité sociale, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.
La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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