Article 3 du Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour la loi du 23 septembre 1948 étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1959

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R381-17 (V), Code de la sécurité sociale R381-15 pour le paragraphe 1, R381-16 pour le paragraphe 2, R381-17 pour le paragraphe 3, R381-18 pour le paragraphe 4, R381-19 pour le paragraphe 4 bis, R381-20 pour le paragraphe 5, et R381-21 pour le paragraphe 6

Entrée en vigueur le 5 août 1959

Est créé par : Décret 48-2006 1948-12-31 JORF 2 janvier rectificatif JORF 15 janvier 1949

Modifié par : Décret 59-953 1959-07-30 art. 1 JORF 5 août 1959

Modifié par : Décret 56-618 1956-06-22 art. 2 JORF 23 juin 1956

Paragraphe 1er. - La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 570 du Code de la sécurité sociale est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale ou du ministre compétent [*autorité compétente*]. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.
Paragraphe 2. - La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit au paragraphe 1er du présent article. Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants en instance de bourse et à charge de remboursement éventuel par la caisse. La qualité de boursier, au sens de l'article 5-a de la loi, est définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale ou du ministre compétent, après consultation des associations d'étudiants.
Paragraphe 3. - La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou d'un régime agricole des assurances sociales, et qui viennent à perdre ultérieurement cette qualité, est exigible dans les trente jours de la date où ils l'ont perdue [*délai*] sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la loi du 23 septembre 1948.
Paragraphe 4. - La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation au régime défini par le livre VI du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er octobre [*date, point de départ*] dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.
La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, à une date postérieure à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation au régime défini par le livre VI du Code de la sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil suivant la date de versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.
Il en est de même de la cotisation versée dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article. Toutefois, les étudiants ayants droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au moment de leur inscription dans l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est ouvert à compter de leru vingtième anniversaire [*âge*].
Paragraphe 4 bis. - Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire au régime de sécurité sociale défini par la loi du 23 septembre 1948 modifiée qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article 2 de la loi précitée tant que cette impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité.
Paragraphe 5. - L'étudiant bénéficiant de la loi du 23 septembre 1948, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par ladite loi.
Paragraphe 6. - Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définies à l'article 2 de la loi du 23 septembre 1948 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue à l'article 5-a de la loi du 23 septembre 1948. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.
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Entrée en vigueur le 5 août 1959
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 8 mai 1989

En effet, au terme de l'article 3, alinea 2, les etudiants boursiers sont obliges a la rentree universitaire de verser a titre provisionnel le montant de leur cotisation, ce qui represente une somme importante en debut d'annee universitaire. […]

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