Article 4 du Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiersAbrogé

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Version15/11/1949

Entrée en vigueur le 15 novembre 1949

Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

Il est établi pour chaque département un plan de transports publics de voyageurs comprenant quatre sections :


a) Le plan des services ferroviaires ;


b) Le plan des services routiers réguliers ;


c) Le plan des services routiers occasionnels ;


d) La liste des périmètres urbains.


1° Le plan des services ferroviaires est arrêté par le ministre des transports, compte tenu des dispositions de l'article 15 ci-dessous et de celles des conventions et cahiers des charges des concessions.


2° Le plan des services routiers réguliers comprend tous ces services quels qu'en soient les exploitants. Il indique les relations à desservir et la fréquence à observer de manière à assurer la desserte des populations dans les conditions les meilleures pour l'économie générale, en tenant compte des services ferroviaires figurant au plan. Il désigne les titulaires des services conformément aux règles posées aux articles 5 et 6 ci-dessous. Ce plan réserve le trafic urbain aux services urbains définis au 3° de l'article 3 ci-dessus.


Le plan des services routiers réguliers est préparé par le comité technique départemental des transports institué à l'article 44 ci-dessous. Lorsqu'une relation intéresse plusieurs départements, elle fait l'objet, avant son inscription au plan, d'une étude par une commission mixte constituée par les comités techniques départementaux intéressés. Le plan ainsi préparé est soumis au conseil général puis transmis au ministre des transports qui, après consultation du conseil supérieur des transports, l'harmonise s'il y a lieu avec les plans des départements voisins et l'approuve par arrêté.


Les modifications au plan sont faites suivant la même procédure. Toutefois, lorsque le comité technique départemental des transports a émis à la majorité un avis favorable, le préfet peut autoriser provisoirement, avant la décision du ministre, la modification ou la création d'un service.


Des décrets peuvent fixer des règles différentes de celles qui figurent aux alinéas précédents pour ceux des services routiers réguliers qui sont réservés à des catégories particulières d'usagers.


Les services omnibus de voyageurs transférés sur route dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous sont inscrits d'office au plan. Il en est de même des modifications qui leur sont apportées.


3° Le plan des services routiers occasionnels est approuvé par le préfet après avis du comité technique départemental des transports. Il énumère les entreprises autorisées de façon permanente à exécuter des services et indique pour chacune d'elles les conditions qu'elles doivent observer, en particulier les zones de prise en charge, compte tenu des dispositions de l'alinéa suivant. Il précise notamment s'il s'agit de services offerts à la place ou de services collectifs, ainsi que le nombre de véhicules pouvant être mis en service simultanément.


La zone de prise en charge des voyageurs est constituée par le département et les départements limitrophes. Cependant des arrêtés du ministre des transports pourront délimiter des zones de prise en charge plus restreintes.


La zone de desserte s'étend à l'ensemble du territoire métropolitain.


Les modifications au plan sont approuvées dans les mêmes conditions.


Toutefois, les services de grand tourisme, exécutés par des entreprises de transport munies d'une licence d'agence de voyages ou licence B réservée aux transporteurs, délivrée par le commissariat général au tourisme, et répondant aux caractéristiques qui seront définies par arrêté conjoint du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports, sont soumis à simple déclaration adressée au préfet, et mentionnés en annexe au plan.


4° Le périmètre des transports urbains englobe :


a) Soit le territoire d'une commune ;


b) Soit le ressort territorial d'un établissement public intercommunal ayant reçu mission d'organiser les transports en commun ;


c) Soit le territoire de plusieurs communes ayant décidé d'organiser en commun un service de transports collectifs.


Lorsqu'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public intercommunal ayant reçu mission d'organiser les transports en commun, les limites du périmètre des transports urbains sont de droit celles de la commune ou de l'établissement public. Dans ce cas, le préfet, sur demande du maire ou du président de l'établissement public, habilités à cet effet, homologue la création de ce périmètre et consulte le comité technique départemental des transports sur les conditions de l'organisation des transports collectifs à l'intérieur du périmètre et sur l'harmonisation des services urbains et interurbains à l'intérieur du périmètre.


Dans le cas visé au c ci-dessus, la création et les délimitations du périmètre des transports urbains sont fixées par le préfet sur demande des maires de l'ensemble des communes concernées et après avis du comité technique départemental des transports : si le périmètre des transports urbains intéresse plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets de ces départements sur demande des maires de l'ensemble des communes concernées, habilités à cet effet, et après avis d'une commission mixte constituée par les comités techniques départementaux des transports intéressés ; lorsqu'il y a désaccord sur la délimitation du périmètre entre les maires des communes concernées, la décision est prise par le ministre chargé des transports après consultation du ministre de l'intérieur.


En cas de création de nouveaux périmètres ou d'extension des périmètres existants, l'organisateur des transports urbains consulte en priorité les exploitants des services interurbains partiellement ou totalement inclus dans ces nouvelles limites lorsqu'il y a lieu de modifier les conditions d'exploitation des relations qu'ils assurent à l'intérieur du nouveau périmètre ou des extensions du périmètre ancien.


A défaut d'accord entre l'organisateur et les exploitants, le trafic local peut être interdit à tous les services routiers autres que les services urbains. Cette interdiction ne peut intervenir qu'après consultation du comité technique départemental des transports, la décision pouvant toutefois être prise si le comité n'a pas présenté d'observations dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.


L'interdiction est prononcée par l'autorité compétente. Elle peut être mise en application, sauf opposition du préfet, dans un délai de trente jours suivant sa notification à la sous-préfecture et à la préfecture, compte tenu des dispositions de l'article 10 ci-après.


L'interdiction de trafic local est l'interdiction faite à un service routier de prendre et de laisser un même voyageur à l'intérieur du périmètre des transports urbains.


5° Le comité technique départemental tient à jour les diverses sections du plan de transports publics de voyageurs du département après intervention des décisions prises en vertu du présent décret.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Sortie de vigueur le 23 août 1985
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Commentaire1


M. Roland Ries, du group SOC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 20 juin 2013

Le code des transports prévoit la répartition de la compétence transport entre les différents niveaux de collectivités : transports interurbains aux départements (article L. 3111-1 du code des transports), transports urbains aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale -EPCI- (article L. 1231-1 du code des transports) et services ferroviaires régionaux de personnes et services routiers de substitution aux régions (article L. 2121-3 du code des transports). […] Pourtant, les autorités organisatrices de transport planifient, dans le cadre d'accords, […]

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 décembre 1996, 120635, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 14 novembre 1949, en vigueur à la date des décisions attaquées en l'absence du décret d'application, relatif aux transports routiers de voyageurs, de la loi du 30 décembre 1982, les services routiers de transports de voyageurs comportent les services réguliers, les services occasionnels et « les services urbains organisés en régie ou par contrats administratifs conclus entre les collectivités locales et les entreprises de transports, à l'intérieur des périmètres de transports urbains définis à l'article 4 (4°) » ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1966, 65-92.261, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que cette activite n'entrait pas dans les previsions du decret du 28 septembre 1959 qui prevoit des derogations en faveur des services de ramassage d'ecoliers le prefet des alpes-maritimes n'ayant pas pris en faveur de x… l'arrete de derogation prevu par les articles 4 et 5 du decret susvise ; […] Qu'en effet le transport decrit ci-dessus n'entre dans aucune des previsions de l'article 2 du decret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifie par le decret du 20 mai 1960 relatives aux transports non soumis a coordination, ni dans celles du decret du 28 septembre 1959 ;

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3Conseil d'État, 7 février 1969, n° 74444
Annulation

[…] Qu'aux termes des paragraphes 3 et 4 de l'article 3 du decret n° 59-1135 du 28 septembre 1959 relatif a l'organisation des services de ramassage des ecoliers, « l'exploitation du service doit, dans toute la mesure du possible, etre confiee a une entreprise de transport public de voyageurs assurant un service regulier qui traverse la zone de ramassage. Si cette zone est comprise a l'interieur d'une agglomeration urbaine, telle qu'elle est definie a l'article 3-3° du decret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, les reseaux urbains regulierement autorises beneficient de la meme priorite. […]

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